Le communiqué du gouvernement malien
Amadou Toumani Touré, ex-président de la République |
Le Gouvernement du Mali informe l’opinion publique
nationale et internationale que l’Assemblée Nationale, siège de la Haute Cour
de Justice, vient d’être saisie par la lettre n°285/PG-CS du 18 décembre 2013,
d’une dénonciation des faits susceptibles d’être retenus contre Amadou Toumani
Touré, ancien Président de la République, pour haute trahison.
Les faits dénoncés concernent, entre autres :
- D’avoir, en sa qualité de Président de la République
du Mali, donc Chef Suprême des Armées, et en violation du serment prêté,
facilité la pénétration et l’installation des forces étrangères sur le
territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, faits
prévus et réprimés par l’article 33, al 2 du Code pénal ;
- D’avoir, au Mali, au moment des faits et en tant que
Président de la République, donc Chef Suprême des Armées, détruit ou détérioré
volontairement un outil de défense nationale, faits prévus et réprimés par
l’article 34, al 2 du Code Pénal ;
- D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu que dessus, participé à une entreprise de démoralisation de l’armée
caractérisée par les nominations de complaisance d’officiers et de soldats
incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au
détriment des plus méritants entrainant une frustration qui nuit à la défense
nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3 du Code Pénal ;
- De s’être, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu que dessus, opposé à la circulation du matériel de guerre, faits prévus
et réprimés par l’article 34, al 3-c du Code Pénal ;
- D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu que dessus, participé, en connaissance de cause, à une entreprise de
démoralisation de l’armée, malgré la grogne de la troupe et des officiers
rapportée et décriée par la presse nationale, faits prévus et punis par
l’article 34, al 3-d du Code Pénal ;
- D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu que dessus, en tout cas, depuis moins de 10 ans, par imprudence,
négligence ou inobservation des règlements, laissé détruire, soustraire ou
enlever, en tout ou partie, des objets, matériels, documents ou renseignements
qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la
découverte d’un secret de la défense nationale, faits prévus et punis par
l’article 39, al 2 du Code pénal.
L’opinion sera informée en temps utile des développements
ultérieurs de ce dossier.
Bamako, le 27 décembre 2013
Source : Malijet
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